18. Le ministre du Travail dresse la liste des tarifs de rémunération déclarés en vertu des articles 11, 15 et 16, en transmet une copie au Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2) et en assure périodiquement la mise à jour et la diffusion notamment auprès des associations d’arbitres, de salariés et d’employeurs les plus représentatives.
Il met une copie de cette liste à la disposition du public par tout moyen qu’il juge approprié.
D. 851-2002, a. 18; L.Q. 2011, c. 16, a. 91.